Art. 52
Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 3 : LA FORME DES ACTES

Art. 52

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En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les requêtes ayant pour objet le retrait d'une requête aux fins d'inscription ou la révocation d'une procuration donnée à cet effet sont établies en la forme authentique ou sont authentiquement légalisées. Cette exigence n'est toutefois pas requise pour les requêtes présentées par un notaire, un avocat, un huissier de justice ou un géomètre-expert, sous réserve qu'ils soient dûment identifiés dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-52