Art. 56
Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 3 : LA FORME DES ACTES

Art. 56

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En vigueur depuis le 26 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation n'a lieu que si la signature est donnée ou reconnue en présence du notaire.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-56