Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION›§ PARAGRAPHE 4 : LA DESIGNATION DES PERSONNES
Art. 69
68 / 106En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la personne morale est inscrite au registre prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce, la requête mentionne le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention de ce registre suivie du nom de la ville où est situé le greffe auprès duquel elle est immatriculée.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-69