Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION›§ PARAGRAPHE 5 : LA DESIGNATION DES IMMEUBLES
Art. 70
69 / 106En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'immeuble est dépourvu de désignation cadastrale, l'auteur de la requête fait procéder à sa numérotation cadastrale.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-70