Art. 72
Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION›§ PARAGRAPHE 6 : L'INDICATION DU DROIT DONT L'INSCRIPTION EST DEMANDEE

Art. 72

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La requête en inscription d'une hypothèque indique le montant de la créance et les intérêts s'il s'agit d'une créance déterminée ou une évaluation de celle-ci en principal, intérêts et frais s'il s'agit d'une créance indéterminée. En présence d'un taux d'intérêt variable, l'indication " variabilité prévue au contrat " doit être précisée. Le cas échéant, la requête mentionne si la créance est à ordre ainsi que la clause de réévaluation dont elle est assortie ou le caractère rechargeable de l'hypothèque. Elle indique la date extrême d'effet de l'inscription demandée.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-72