Art. 73
Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION›§ PARAGRAPHE 7 : LES ACTES ET PIECES JUSTIFICATIVES

Art. 73

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En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de permettre la vérification des droits soumis à inscription en application de l'article 46 de la loi du 1er juin 1924, le régime matrimonial d'une personne titulaire d'un droit soumis à inscription est établi par la production d'une copie de son contrat de mariage ou de l'acte portant changement de régime matrimonial, d'une expédition du jugement de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire ou du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, accompagnée des pièces justificatives de la publication régulière de la décision et de celles de son exécution conformément à l'article 1444 du code civil.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-73