Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION›§ PARAGRAPHE 7 : LES ACTES ET PIECES JUSTIFICATIVES
Art. 75
74 / 106En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription du droit au rapport en nature d'immeubles faisant l'objet d'une donation est opérée à la requête du donateur ou, après son décès, à celle des héritiers. Par dérogation à l'article 74, les héritiers peuvent justifier de ce droit par tous moyens. Le droit éventuel à la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude ne peut faire l'objet d'une inscription. La publication de la demande en révocation prévue par l'article 958 du code civil est effectuée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle selon les dispositions de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-75