Art. 78
Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 5 : LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DES REQUETES›§ PARAGRAPHE 2 : LE REGISTRE DES DEPOTS

Art. 78

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En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque bureau foncier, il est tenu un registre des dépôts qui fixe la date, le rang et l'effet juridique des droits et mentions à inscrire. Le registre des dépôts comporte les informations nécessaires à l'identification des requêtes et de leurs auteurs. Tout document déposé est enregistré avec la mention du jour, de l'heure et de la minute de son dépôt et affecté d'un numéro d'identification.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-78