Art. 79
Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 5 : LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DES REQUETES›§ PARAGRAPHE 3 : LE RANG DES INSCRIPTIONS

Art. 79

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En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La date de l'inscription, telle que résultant de l'article 45 de la loi du 1er juin 1924, est mentionnée au livre foncier. Les inscriptions simultanément requises sur un même immeuble qui ont, de par la loi, un rang différent sont effectuées dans l'ordre prescrit par celle-ci.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-79