Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 6 : L'ORDONNANCEMENT DES INSCRIPTIONS›§ PARAGRAPHE 2 : L'ORDONNANCE DE REJET ET L'ORDONNANCE INTERMEDIAIRE
Art. 84
83 / 106En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'inscription requise se heurte à un obstacle susceptible d'être levé, le juge du livre foncier impartit au requérant, par une ordonnance dite " intermédiaire ", un délai pour y procéder. La requête est rejetée par décision motivée si : 1° Elle n'est pas présentée selon le modèle prévu par l'arrêté mentionné à l'article 61. 2° Il existe une impossibilité matérielle ou juridique d'inscrire le droit ou la mention. 3° Le requérant ne donne pas suite à une ordonnance intermédiaire dans le délai imparti. L'ordonnance de rejet et l'ordonnance intermédiaire établies sous forme électronique et signées par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 ont valeur de minute.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-84