Art. 93
Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 7 : LA RECTIFICATION ET LE RETABLISSEMENT DES INSCRIPTIONS

Art. 93

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En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une inscription totalement ou partiellement détruite ou disparue est rétablie sur requête de tout intéressé ou d'office au vu de tous actes, extraits, certificats ou autres documents attestant l'existence de l'inscription manquante. Toute personne doit donner connaissance au juge du livre foncier des pièces qu'elle détient ou des informations dont elle dispose, relatives à une inscription détruite ou disparue.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-93