Art. 95
Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 9 : LES RADIATIONS

Art. 95

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En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription d'un droit affecté d'un terme extinctif à date certaine est radiée à la requête du propriétaire du bien, du titulaire du droit ou de tout intéressé après l'échéance de ce terme.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-95