Art. 97
Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 9 : LES RADIATIONS

Art. 97

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En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il demande l'inscription de la propriété de l'adjudicataire, le notaire chargé de l'adjudication forcée d'un immeuble requiert le bureau foncier de radier la mention d'exécution forcée. En cas d'abandon de la procédure, le tribunal d'exécution requiert le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'exécution forcée. En cas de clôture d'une procédure d'administration forcée, le tribunal d'exécution requiert de même le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'administration forcée.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-97