Chapitre CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER›Sect. SECTION 9 : LES RADIATIONS
Art. 99
101 / 106En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mentions existantes au livre foncier des jugements ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononçant une liquidation judiciaire sont radiées d'office par le juge du livre foncier.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-99