Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 12 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat de sapeur-pompier volontaire ne peut être conclu pour une durée excédant : 1° La période d'absence du sapeur-pompier professionnel remplacé ou, en cas de vacance d'emploi, une durée d'un an ; 2° Six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour participer aux actions prévues au 2° de l'article 1er ; 3° Trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, pour participer aux actions prévues au 3° de l'article 1er. Le sapeur-pompier volontaire recruté au titre du 2° ou du 3° de l'article 1er ne peut bénéficier, au cours d'une période de douze mois consécutifs à compter du premier contrat, que de deux contrats, dont la durée totale cumulée ne peut excéder six mois.
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legi/LEGITEXT000021138439#art-3