Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 12 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat perçoit une rémunération dont le montant est fixé par référence à l'emploi pour lequel il est recruté, dans le cadre d'une délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours déterminant le régime général des rémunérations des contrats prévus par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000021138439#art-4