Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 22 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de difficulté personnelle grave, l'agent peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement, sur décision des mêmes autorités que celles mentionnées à l'article 2. Peuvent bénéficier de cette dispense les ayants droit de l'agent en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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legi/LEGITEXT000021181486#art-3