Art. 8
Chapitre CHAPITRE II : MODALITES DE DETERMINATION DES DONNEES ET INFORMATIONS TRANSMISES A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES

Art. 8

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En vigueur depuis le 24 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction des modalités d'organisation déterminées par décision du ministre chargé de la santé, les organismes de sécurité sociale mentionnés au I de l'article 7 identifient les personnes invitées à se faire vacciner en priorité à partir d'un ou plusieurs des critères suivants : 1° La mention indiquant que la personne est atteinte d'une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Le remboursement, par l'assurance maladie, de médicaments correspondant au traitement d'une maladie considérée, au vu d'un avis du Haut Conseil de santé publique, comme rendant particulièrement vulnérable à la grippe ; 3° L'existence d'une grossesse déclarée ; 4° La présence d'un enfant de moins de trois ans au foyer du bénéficiaire ; 5° L'âge de la personne, combiné le cas échéant avec un facteur de risque, au vu de l'avis du Haut Conseil de la santé publique ; 6° La profession, pour les personnes exerçant une profession de santé, ou participant à la chaîne de secours, ou dont la profession s'exerce auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 4° ci-dessus. Ces critères ne figurent pas parmi les données transmises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés par les organismes mentionnés à l'article 7. Ils ne figurent ni sur les invitations à se faire vacciner ni sur les bons de vaccination. Ils ne font l'objet d'aucun enregistrement.
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legi/LEGITEXT000021188141#art-8