Art. 2
Chapitre CHAPITRE 1ER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE AUX CORPS TECHNIQUES DE CATEGORIE A DE L'AVIATION CIVILE

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret du 8 novembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : Grades Echelons Indices bruts Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe 4e HEB 3e HEA 2e 1027 1er 995 Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile 10e HEA 9e 1027 8e 995 7e 946 6e 896 5e 831 4e 776 3e 706 2e 646 1er 630 Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale 11e 780 10e 758 9e 741 8e 699 7e 659 6e 620 5e 590 4e 538 3e 521 2e 500 1er 444 Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile 2e 359 1er 340
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