Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 12 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de mission du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 9 du présent décret, ne peuvent être à l'issue de leur détachement renouvelés dans les mêmes fonctions que pour une nouvelle période de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la possibilité de faire liquider leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période maximale de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000021257089#art-10