Art. 10
Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT›Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 10

10 / 33
En vigueur depuis le 16 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours organisés en application des articles 4 et 6 peuvent être communs à plusieurs corps. Dans ce cas, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021264247#art-10