Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Art. 3
3 / 33En vigueur depuis le 16 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à la section 1. Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes corps, dans les conditions définies à la section 2.
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Prolegi/LEGITEXT000021264247#art-3