Art. 21
21 / 54En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 5 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Cassan est ainsi modifié : 1° L'article 3 est abrogé. 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de Cassan” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 %. »
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021278291#art-21