Art. 35
35 / 54En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de la Cabrerisse est ainsi modifié : 1° A la fin du premier alinéa de l'article 3, après les mots : « alicante-bouschet », sont ajoutés les mots : « marselan N, tannat N, caladoc N, arinarnoa N, petit verdot N, macabeu B, grenache blanc B, grenache gris G, bourboulenc B, chasan B, roussanne B, marsanne B, sauvignon B, viognier B et carignan blanc B ». 2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse”, les vins rouges ne doivent plus contenir d'acide malique, cette disposition ne s'appliquant pas pour les vins primeurs. » 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % pour les vins rouges, rosés et blancs. »
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Prolegi/LEGITEXT000021278291#art-35