Art. 38
38 / 54En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Peyriac est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. » 2° Il est ajouté à la fin de l'article 4 un alinéa rédigé comme suit : « La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
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Prolegi/LEGITEXT000021278291#art-38