Art. 40

Art. 40

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En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Lastours est ainsi modifié : 1° L'article 4 est abrogé. 2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Lastours”, les vins rouges ne doivent plus contenir d'acide malique sauf pour les vins primeurs. » 3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes de Lastours” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
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legi/LEGITEXT000021278291#art-40