Art. 44
44 / 54En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 6 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la haute vallée de l'Aude est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de la haute vallée de l'Aude” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021278291#art-44