Art. 46

Art. 46

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En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 25 février 1987 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du Torgan est ainsi modifié : 1° A l'article 2 : le mot « Davejean » est supprimé. 2° Le premier alinéa de l'article 3 est supprimé. 3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays du Torgan” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
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legi/LEGITEXT000021278291#art-46