Art. 49

Art. 49

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En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la vallée du Paradis est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « Fontjoucouse et Coustouge » sont remplacés par les mots : « Fontjoucouse, Coustouge et Jonquières ». 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de la vallée du Paradis” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/l) exprimée en acide sulfurique ou à 0,65 g/l (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
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legi/LEGITEXT000021278291#art-49