Art. 51
51 / 54En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du pont du Gard est ainsi modifié : 1° Il est rétabli un article 3 ainsi rédigé : « . - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. » 2° Les articles 3 bis et 4 sont abrogés. 3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. »
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Prolegi/LEGITEXT000021278291#art-51