Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents retenus sont reclassés, après avis des commissions consultatives paritaires, conformément à l'article 14 du décret du 2 avril 2002 susmentionné. Lorsque ce reclassement aboutit à un traitement inférieur à la rémunération, telle que définie à l'alinéa suivant, perçue dans le précédent emploi, l'agent conserve à titre personnel cette rémunération, jusqu'au jour où il bénéficie dans sa nouvelle catégorie d'un traitement au moins égal. La rémunération prise en compte est la moyenne des sommes correspondant aux traitements et indemnités de suppléance archéologique dues à l'agent au cours de la période de douze mois précédant sa nomination.
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legi/LEGITEXT000021293897#art-2