Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 22 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de référence de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le montant annuel de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er est modulé en fonction des objectifs définis dans la lettre de mission individuelle et de la manière de servir, en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par les dispositions statutaires. Il ne peut dépasser la valeur du taux de référence majorée de 32 %. Le montant individuel ainsi attribué fait l'objet d'un réexamen annuel.
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Prolegi/LEGITEXT000021298208#art-2