Chapitre CHAPITRE III : ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU 24 JANVIER 2010
Art. 20
20 / 29En vigueur depuis le 23 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque parti ou groupement politique habilité peut faire imprimer pour la campagne officielle des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 27 du code électoral. La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les emplacements d'affichage aux partis et groupements habilités. Les partis et groupements politiques peuvent faire imprimer pour la campagne officielle une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral. La commission de contrôle vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions des articles R. 27 et R. 29 du code électoral. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées.
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Prolegi/LEGITEXT000021298423#art-20