Art. 22
Chapitre CHAPITRE III : ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU 24 JANVIER 2010

Art. 22

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En vigueur depuis le 23 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise, en vertu de l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés en Guyane. Elle est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. La durée minimale d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est fixée à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée.
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legi/LEGITEXT000021298423#art-22