Art. 4
Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses imputées au budget de l'Etat en application de l'article L. 567 du code électoral comprennent : 1° Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle des consultations ; 2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des membres de cette commission ; 3° Les dépenses résultant de l'acheminement des documents adressés par la commission aux électeurs ; 4° Les frais de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée ; 5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ; 6° Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis ou groupements politiques dans les conditions prévues à l'article R. 39 du code électoral ; 7° Les frais d'impression du texte des questions soumises à consultation et des bulletins de vote.
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