Chapitre CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU 10 JANVIER 2010
Art. 6
6 / 29En vigueur depuis le 23 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour participer à la campagne électorale, l'habilitation prévue par l'article L. 564 du code électoral est délivrée par la commission de contrôle des consultations aux partis et groupements politiques auxquels ont déclaré être affiliés sept élus au moins parmi les parlementaires, les conseillers régionaux et les conseillers généraux élus en Martinique. La demande d'habilitation est déposée auprès du préfet de la Martinique au plus tard le mercredi 23 décembre 2009 à douze heures. Elle est accompagnée des déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements politiques signées par les élus intéressés. Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique. Le préfet transmet sans délai les demandes à la commission de contrôle des consultations. La décision de la commission de contrôle des consultations dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le jeudi 31 décembre 2009. Elle est affichée en mairie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021298542#art-6