Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dépenses qui peuvent être retenues comme éligibles par l'autorité de gestion sont : a) Les dépenses mentionnées au 1 de l'article 55 du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 susvisé ; b) Les dépenses d'acquisition et de plantation de végétaux pérennes ou à cycle végétatif pluriannuel, les dépenses de reconstitution d'un cheptel faisant suite à une catastrophe naturelle et les dépenses d'acquisition d'animaux de travail ; c) Les dépenses immatérielles non liées à un investissement. II. ― Sans préjudice des règles relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services au sens des articles 43 à 49 du traité, les dépenses ne sont éligibles à une participation au titre d'un programme que si cette opération ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de financement par l'autorité de gestion, de modification importante : a) Affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique ; b) Résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'une infrastructure, soit de l'arrêt ou de la délocalisation d'une activité productive.
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legi/LEGITEXT000021336407#art-4