Titre TITRE IER : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES D'ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN›Chapitre CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Art. 10
11 / 39En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration faite, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, par les personnes physiques souhaitant exercer la profession d'architecte sur le territoire national de manière temporaire et occasionnelle est présentée au conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort territorial duquel la première prestation est envisagée. Le contenu de la déclaration, qui peut être transmise par tout moyen, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000021385899#art-10