Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 18 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les manifestations sportives ou culturelles sont interdites, à l'exception des manifestations non motorisées utilisant : ― les pistes cyclables ; ― la route forestière dénommée route des Phares pendant la période prévue au 1° du II de l'article 16. II. ― La réalisation de reportages photographiques ou cinématographiques peut être autorisée par le préfet après avis du gestionnaire.
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legi/LEGITEXT000021488096#art-15