Art. 7
Titre TITRE III : PRESTATIONS

Art. 7

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En vigueur depuis le 23 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 50 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, lorsqu'un homme est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, la rente est répartie en fonction de la durée de l'union concernée rapportée à celle de la totalité des unions du défunt.
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legi/LEGITEXT000021492375#art-7