Titre TITRE IER : DES MODALITES DE GESTION FINANCIERE DU FONDS DE DOTATION
Art. 2 bis
3 / 23En vigueur depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la dotation initiale mentionné au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée doit être versé en numéraire par les fondateurs au cours du premier exercice comptable et ne peut être inférieur à 15 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000020248532#art-2-bis