Art. 9
Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 9

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En vigueur depuis le 31 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une collectivité territoriale souhaite contribuer à la continuité de la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er par l'octroi d'aides supplémentaires à celle fixée par le présent décret, le groupement d'intérêt public lui propose de conclure une convention destinée à coordonner leurs interventions respectives.
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legi/LEGITEXT000021675195#art-9