Art. 1
Sect. SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECONCENTRATION, A TITRE EXPERIMENTAL, DE CERTAINES DECISIONS EN MATIERE DE NATURALISATION ET DE REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE FRANCAISE

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'expérimenter la déconcentration de certaines décisions en matière de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française, il est dérogé aux dispositions du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans les conditions fixées à l'article 2. Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les départements désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des naturalisations et du ministre de l'intérieur, pour une période de six mois, prorogeable dans la limite d'une nouvelle durée de six mois (1). La date d'entrée en vigueur de l'expérimentation est fixée par le même arrêté et ne peut intervenir après l'expiration du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret. Sont soumises aux dispositions de la présente section les demandes de naturalisation ou de réintégration n'ayant pas fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation, de la transmission mentionnée aux articles 44 et 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'expérimentation, le ministre chargé des naturalisations adresse au Premier ministre un rapport en dressant le bilan.
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