Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 16 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Certains agents de la Cour des comptes peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenues pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur. Les cas de recours aux astreintes sont les suivants : ― répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents dans des domaines de compétence des services ; ― assurer, de manière permanente et, le cas échéant, dans des délais contraints, l'exploitation, le fonctionnement et la sécurité des outils, des serveurs informatiques et des équipements de radiocommunications.
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Prolegi/LEGITEXT000020253759#art-1