Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 123-11-2 du code de commerce à la date de publication du présent décret présentent au préfet, dans l'année suivant cette date, un dossier de demande d'agrément comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 123-166-2 ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de la demande donne lieu à récépissé. Celui-ci habilite le demandeur à exercer régulièrement son activité jusqu'à l'intervention de la décision du préfet. Par dérogation à l'article R. 123-166-3, cette décision doit être expresse quelle qu'en soit la teneur.
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legi/LEGITEXT000021626807#art-4