Chapitre CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D'ACTIVITE JUSQU'A 65 ANS
Art. 1
1 / 17En vigueur depuis le 14 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires régis par le code général de la fonction publique et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à l'âge fixé au 1° de l'article L. 556-1 de ce code sont, à leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge mentionné audit 1° de l'article L. 556-1, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000021643151#art-1