Chapitre CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D'ACTIVITE JUSQU'A 65 ANS
Art. 2
2 / 17En vigueur depuis le 14 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : 1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-4 du code général de la fonction publique ; 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article L. 556-5 du même code. La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. Pour les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, et en l'absence de limite d'âge déterminée par leur statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000021643151#art-2