Chapitre CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 8
15 / 17En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de six mois prévu au I de l'article 4 du présent décret n'est pas opposable aux demandes présentées par les fonctionnaires dont la limite d'âge intervient avant le 1er juillet 2010. Ces demandes doivent être adressées à l'employeur public au plus tard le 1er mars 2010.
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Prolegi/LEGITEXT000021643151#art-8