Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, les directeurs suivent, dans le cadre de leur prise de fonction en qualité de chef d'établissement public de santé, une formation adaptée à leur mission selon l'emploi détenu et dans les conditions définies ci-après. Cette formation peut être suivie auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique ou de tout autre organisme dispensant une formation correspondant au dispositif prévu à l'article 3 et ayant passé une convention de coopération avec l'Ecole des hautes études en santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000021679227#art-1