Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation mentionnée à l'article 1er est effectuée par le directeur concerné dans un délai maximal d'un an à compter de sa prise de fonction. Ce délai peut être porté à dix-huit mois sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé. La formation est organisée sous forme de modules non continus répartis sur la période mentionnée au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000021679227#art-4